On croyait la réglementation sur les études d’impacts sur l’environnement finalisées depuis plusieurs années déjà. Et bien non. On apprend, à travers un communiqué du ministère concerné, que « des guides sur les études d’impact en environnement et de danger sont en cours d’élaboration ». L’histoire sans fin d’une règlementation …
« Des guides sur les études d’impact en environnement et de danger sont en cours d’élaboration par le ministère de l’Aménagement du territoire de l’Environnement et de la Ville », selon un communiqué du ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement et de la Ville (MATEV), cité par l’APS. Ces guides sont « précieux outils de gestion et d’aide à la décision pour les cadres du ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement et de la Ville, tant au niveau central que local, ainsi qu’aux élus locaux et aux bureaux d’études intervenant dans ce domaine », ajoute la même source. Mais le communiqué n’explique pas les raisons exactes ayant amené le département de Amara Benyounes, nommé à ce poste depuis septembre 2012, à élaborer ces guides. S’agit-il de combler un manque d’expertise ou de précision dans l’élaboration des études d’impact sur l’environnement ? Rien ne le dit pour le moment. Mais on peut que constater que cette décision intervient au moins six (06) ans après le premier décret consacré à ce volet, et près d’une décennie depuis que la loi relative à la protection de l’environnement qui a instauré les études d’impact.
En effet, c’est la loi n°03-10, du 19 juillet 2003, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable qui introduit dans son chapitre 4 (qui comprend deux articles 15 et 16), la notion de « système d’évaluation des incidences environnementales des projets de développement : Etudes d’impact ». Dans son article 15, la loi stipule que tous projets de « développement, infrastructures, installations fixes, usines et autres ouvrages d’art et tous travaux et programmes de construction et d’aménagement, qui par leurs incidences directes ou indirectes, immédiates ou lointaines sur l’environnement » (…) « sont soumis au préalable, selon le cas, à une étude d’impact ou à une notice d’impact sur l’environnement ». A la fin de même article, il est précisé que « les modalités d’application de cet article sont précisées par voie règlementaire. » Néanmoins, l’article 16 en trace les contours généraux. Il est explique que le contenu de l’étude d’impact comprend au minimum : « un exposé de l’activité envisagée » ; « une description de l’état initial du site et de son environnement (…) » ; « une description de l’impact potentiel sur l’environnement et sur la santé humaine » par l’activité envisagée et « des solutions de remplacement proposées » ; « un exposé des effets sur le patrimoine culturel de l’activité envisagée et de ces incidences sur les conditions socio-économiques » ; et « un exposé des mesures d’atténuation permettant de réduire, supprimer et si possible, compenser les effets nocifs sur l’environnement et la santé ». Le même article stipule aussi que les dispositions réglementaires annoncées dans l’article 15, doivent déterminer : « les conditions dans lesquelles l’étude d’impact est rendue publique » ; « le contenu de la notice d’impact » ; « la liste des ouvrages qui, en raison de l’importance de leur impact sur l’environnement sont soumis à la procédure de l’étude d’impact » ; et « la liste des ouvrages qui en raison de leur faible impact sur l’environnement sont soumis à la procédure de la notice d’impact ». Plus loin, la loi, dans son article 22, affirme que : « L’étude d’impact ou la notice d’impact sur l’environnement sont réalisées, à la charge du promoteur du projet, par des bureaux d’études, des bureaux d’expertise ou des bureaux de consultations agréés par le ministère chargé de l’environnement ».
Un décret… quatre ans plus tard
Après la loi n°03-10, il a fallu encore attendre près de quatre années pour que soit adopté le décret exécutif n°07-145, du 19 mai 2007, « déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement ». Ce texte explique (art. 2) que « l’étude ou la notice d’impact sur l’environnement vise à déterminer l’insertion d’un projet dans son environnement en identifiant et en évaluant les effets directs et/ou indirects du projet, et vérifie la prise en charge des prescriptions relatives à la protection de l’environnement par le projet concerné ». Deux annexes à ce décret précisent les cas de projets soumis à étude d’impacts et ceux relatifs à notice d’impact. Le texte cite, entre autres de projets soumis à des études d’impact : l’aménagement et la réalisation de nouvelles zones « d’activités industrielles » ou « d’activités commerciales », de « villes nouvelles », de « construction dans les zones d’expansion touristique », « d’aménagement et de construction d’autoroutes », de « ports industriels, de pêche et de plaisance », des « aéroports et aérodromes », de « complexes hôteliers », de « projets de construction ou dragage de barrages », de « construction de pipelines de transport d’hydrocarbures liquides ou gazeux », de « forage ou d’extraction du pétrole, de gaz naturel ou de minéraux à terre ou en mer », et de « lignes électriques d’une capacité de plus de soixante-neuf (69) KV ». Pour des projets de moindre envergure, une « notice d’impact » est nécessaire pour : « l’exploration de gisements de pétrole et de gaz pour une durée de moins de deux (2) ans », la « construction et d’aménagement de stades comprenant des tribunes fixes pour 5000 et 20.000 spectateurs », et de « création de villages de vacances de plus de deux hectares ».
Le contenu des études d’impact
L’article 6, dudit décret, énumère, dans ses 13 alinéas le contenu d’une étude ou notice d’impact. Parmi le points cités : « l’estimation des catégories et des quantités de résidus, d’émissions et de nuisances susceptibles d’être générés lors des différentes phases de réalisation et d’exploitation du projet (notamment déchets, chaleur, bruits, radiation, vibrations, odeurs, fumées…) », « l’évaluation des impacts prévisibles directs et indirects, à court, moyen et long terme du projet sur l’environnement (air, eau, sol, milieu biologique, Santé…), et « les effets cumulatifs pouvant être engendrés au cours des différentes phases du projet ». L’article prévoit aussi une « description des mesures envisagées par le promoteur pour supprimer, réduire et/ou compenser les conséquences dommageables des différentes phases du projet », un « plan de gestion de l’environnement qui est un programme de suivi des mesures d’atténuation et/ou de compensation mises en œuvre par le promoteur », ainsi que « les incidences financières allouées aux mesures préconisées ».
Quant aux procédures d’examen de ces études/notices d’impact, la réglementation stipule (art. 7 à 9) que « les services chargés de l’environnement territorialement compétents, saisis par le wali, examinent le contenu de l’étude ou de la notice d’impact ». Dans le cas ou ces services demandent des informations ou études complémentaires, le promoteur dispose d’un délai d’un mois pour les fournir. « Après examen préliminaire et acceptation de l’étude ou de la notice d’impact, le wali prononce par arrêté l’ouverture de l’enquête publique, dans le but d’inviter les tiers ou toute personne physique ou morale à faire connaître leur avis sur le projet envisagé et sur ses incidences prévisibles sur l’environnement ».
Alors que vont apporter de plus ces « guides » que le ministère de l’Environnement compte élaborer ? Attendons (encore) pour voir…